A une époque où nous voyons des changements importants dans nos sociétés occidentales par rapport à la sexualité en général et sur la sexualité entre adultes et enfants en particulier, il me semble intéressant de rappeler ce que l’anthropologie nous apprend sur l’origine de l’interdit de l’inceste, dont M. Godelier nous avait parlé aux Etats Généraux de l’AFIREM en 2006. Selon lui, dans toutes les sociétés humaines connues, on constate que, d’une part, l’enfant est reconnu et élevé par les deux parents qui lui transmettent des biens et des valeurs socioculturels et, d’autre part, que les relations sexuelles sont interdites entre adultes et enfants, et tout particulièrement au sein de la famille : « La liberté sexuelle s’arrête toujours au seuil familial ». Soulignons que c’est bien l’être humain qui a senti la nécessité de ces règles de base et les a intégrées dans l’organisation de sa vie en société.
Rappeler ceci n’est pas simplement répondre à une curiosité intellectuelle, mais nous rendre conscients du fait que faire évoluer les normes et les lois sociales est un travail de civilisation dans lequel nous devons nous sentir concernés. D’où l’intérêt de nous interroger sur les conséquences qu’aura la dernière modification portée par nos législateurs au code pénal concernant les abus sexuels à enfant : le mot inceste a été inscrit explicitement dans la loi comme un crime.
Sans entrer dans le terrain du droit, pour lequel je ne suis pas qualifié, mais pensant que, dans le code pénal français, il y avait déjà tous les éléments juridiques nécessaires pour qualifier, juger et punir cet acte en tant que crime, nous pouvons nous demander : qu’est-ce que cette nouvelle loi va nous apporter ?
De ces deux interdits universels dont l’anthropologie nous parle, l’interdit de l’exercice de la sexualité entre adulte et enfant semble être à la base de celui de l’inceste. Il énonce la nécessité pour l’enfant d’atteindre un degré de maturité physique et psychique suffisant pour pouvoir vivre sans dommage l’exercice de la sexualité avec l’adulte. C’est bien cette conception des choses que semble avoir le code pénal français lorsqu’il ne mentionne pas l’interdit d’inceste entre parent et enfant après que celui-ci est arrivé à l’âge adulte. Devenu adulte, l’enfant n’a plus besoin de la protection de l’interdit. Est-ce un pas en avant que d’ignorer cet ordre des choses dans la nouvelle loi qui abandonne le recours aux circonstances aggravantes pour donner à l’interdit d’inceste une visibilité plus directe dans la loi et une plus grande importance sur la place publique ? N’est-ce pas autour de la notion de circonstances aggravantes que la justice peut se donner une marge pour nuancer la gravité et évaluer la portée du crime commis, c’est-à-dire préserver la dimension humaine de la justice, quitte à courir le risque de l’erreur ?
L’inceste est tout d’abord une expérience vécue dans laquelle le parent reprend sa place d’enfant, qu’il aurait dû abandonner, et hisse l’enfant à la place de son propre parent, auquel il n’a pas renoncé et qu’il réussit ainsi à posséder. Du côté de l’agresseur, l’inceste est cela. Pour l’enfant, l’inceste représente lui accorder ou lui imposer la satisfaction d’un désir, qui existe toujours en lui au moins au niveau inconscient, mais dont le parent devrait le priver pour qu’il cherche ailleurs un autre objet d’amour. "La prohibition de l’inceste représente le principe à la fois de l’interdit… et de l’orientation du désir dans le sens d’un projet et d’un pacte… Elle est le principe de la Loi. " (Rosolato, 1979).
Penser l’inceste est cela, sortir de l’événementiel pour comprendre la portée de ce qui a été agi.
Toute cure psychanalytique met en évidence, d’une part le travail psychique nécessaire à l’enfant pour résoudre les conflits intenses et violents auxquels il est confronté dans son monde interne, entre les exigences pulsionnelles et les limites imposées par la réalité externe et, d’autre part le fait que ces conflits, s’ils sont mal résolus, peuvent resurgir à l’âge adulte sous la forme de passages à l’acte qui les remettent en scène. Quand l’adulte séduit l’enfant, il ne fait que retrouver ses anciens amours. Quand l’enfant est séduit par l’adulte, ce ne sont plus des fantasmes ou désirs conflictuels qu’il négocie psychiquement, mais des actes qui noient ce travail psychique dans la réalité externe, perturbant profondément le processus psychique dans lequel il est engagé pour construire sa vie d’adulte. Ce qu’on appelle la « transmission transgénérationnelle des pratiques incestueuses » ne passe pas forcement par le fait d’avoir été victime d’inceste, mais surtout par le défaut ou la distorsion du travail psychique pendant cette période de l’enfance. Est-ce encore un ajout supplémentaire et non nécessaire à la loi qui va nous aider à avoir le courage de « penser vraiment » à ce qui se passe dans ce monde parfois si étrange du parent incestueux ? La justice saura-t-elle mieux faire la part des choses face au père incestueux qui n’avance pas un passé de victime d’inceste pour justifier ses actes ?
Dans un monde de plus en plus démystificateur de l’origine et du destin de l’être humain, où les valeurs religieuses et traditionnelles perdent de leur poids sur la société et sur les individus, faut-il avoir recours à une loi « nommant » l’interdit de l’inceste pour qu’il soit respecté ? Ou, comme certains le pensent, ceci lui retire-il sa valeur de « tabou », d’interdit absolu, n’ayant pas besoin d’un ajout quelconque pour affirmer son existence et sa validité ?
Si nous pensons au « pervers », ce n’est pas la dénomination d’un acte qui va l’arrêter dans son déni… S’il s’agit du psychotique, cela ne risque pas beaucoup de changer sa perception du monde et la façon de s’y confronter au moment du passage à l’acte… S’il est question de l’adulte dit « carencé », est-ce le mot qualifiant cet interdit qui va remplir son manque et arrêter son besoin de le combler ?… Que dire du névrosé qui, lui, par définition ne peut pas l’ignorer ?… En réalité, qu’est-ce qui nous fait penser qu’il y a des adultes qui ne connaissent pas l’existence de cet interdit ? N’est-ce pas avec ce genre de modification de la loi que le législateur accrédite un certain nombre d’affirmations plus idéologiques que bien fondées sur la réalité de notre société ? Qu’il y ait des parents qui le transgressent ne prouve pas qu’ils l’ignorent.
Le danger de ce genre de démarche législative est, nous semble-t-il, de favoriser une vision factuelle du phénomène de l’inceste selon laquelle tout pourrait être net et mesurable, excluant la dimension complexe et souvent ignorée de ce qui est à l’origine de ces actes. Le refus de la notion de pulsion, même s’il n’est pas exprimé ainsi, le déni de la sexualité chez l’enfant et celui de la persistance de la sexualité infantile chez l’adulte, c’est-à-dire, le déni du désir d’inceste lié intrinsèquement au lien de filiation dans la construction psychique de l’être humain, ne semble pas aller dans le sens d’essayer d’abord de comprendre pour pouvoir agir en conséquence. Faire à la place de penser, cela s’appelle un passage à l’acte.




