Le législateur, à l’initiative de la députée Marie-Louise Fort, a décidé par la loi du 8 février 2010 de faire du mot « inceste » un terme juridique, en l’inscrivant dans le code pénal. Le débat sur la nécessité d’une telle inscription est ancien puisque Christian Estrosi notamment, chargé d’une mission intitulée « Faut-il ériger l’inceste en infraction spécifique ? » s’était déjà prononcé favorablement en juillet 2005.
L’association l’Enfant Bleu - Enfance Maltraitée s’est fortement mobilisée lors de la procédure d’adoption de ce texte de loi entrant pleinement dans son champ d’intervention. Elle est intervenue à plusieurs reprises auprès de parlementaires, de concert avec l’association Enfance et Partage et la Fondation pour l’Enfance, et a été auditionnée par Monsieur Laurent Béteille, rapporteur de la loi au Sénat.
La proposition de loi abordait en effet une problématique essentielle, sur laquelle la commission juridique de l’association travaillait d’ores et déjà, en lien avec d’autres associations de protection de l’enfance : la définition des agressions sexuelles. Ce texte a tenté de pallier une difficulté importante de notre code pénal qui impose que soit démontré qu’une victime, quel que soit son âge, n’a pas consenti aux actes sexuels qu’elle dénonce. Si cette exigence est évidente lorsque la victime est majeure, il en va tout autrement lorsqu’elle est mineure. La loi qualifie ainsi différemment les violences sexuelles commises sur des enfants, selon que cette démonstration peut ou non être effectuée. Les agressions sexuelles sont commises avec « violence, contrainte, menace ou surprise ». Il est ici nécessaire de prouver que la victime a été forcée par l’agresseur à subir ces actes. Les atteintes sexuelles, dont seuls les mineurs peuvent être victimes, sont constituées alors même qu’il n’a y a eu ni violence, ni contrainte, ni menace, ni surprise. Le message véhiculé par ces textes même s’ils ne l’expriment pas ainsi, est qu’une victime, en ne manifestant pas d’opposition, est consentante. L’enfant n’est pourtant bien souvent pas en mesure d’exprimer de résistance, son immaturité psychique faisant qu’il ne peut comprendre ce qui lui est imposé. Si l’agresseur appartient à son entourage, son attachement à lui rend encore plus difficile tout refus. Il peut s’agir d’une véritable emprise exercée sur la victime qui peut la conduire, en raison du mécanisme psychologique d’identification à l’agresseur, à anticiper la demande de celui-ci, ce qui peut laisser croire qu’elle-même le sollicite. Le passage à l’acte peut être progressif, débutant par des jeux qui basculent lentement dans le domaine sexuel :
l’enfant, pris au piège, culpabilise de s’être laissé entraîner et ne s’y oppose pas. La jurisprudence considère pourtant que l’on ne peut déduire de la qualité de l’auteur des faits ou de l’âge de la victime qu’une contrainte a nécessairement été exercée sur cette dernière.
Certes, plusieurs arrêts de la Cour de cassation ont récemment reconnu que des enfants, âgés entre 1 et 7 ans, ne pouvaient en raison de leur âge consentir à des actes sexuels.
Il demeurait toutefois intolérable à l’association l’Enfant Bleu que la loi considère qu’un enfant, surtout jeune, ait pu consentir à des relations sexuelles.
Madame Fort, ayant également pris conscience de ce problème, a tenté d’y remédier.
Reprenant partiellement une proposition du rapport Estrosi, la loi prévoit dorénavant que « La contrainte peut être physique ou morale. La contrainte morale peut résulter d’une différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits et l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime. »
Cette précision ne résoudra en rien les difficultés rencontrées par les victimes dénonçant des agressions sexuelles intrafamiliales.
En effet, l’emploi du terme « peut » dans la deuxième phrase signifie qu’il s’agit là uniquement d’un exemple, en quelque sorte, de la contrainte. Les magistrats demeurent libres de ne pas la retenir, même si les conditions sont réunies. D’autre part, comment interpréter la conjonction de coordination « et » joignant conditions d’âge et d’exercice d’autorité : les deux termes de la phrase sont-ils cumulatifs, comme l’indique le rapport Estrosi dont s’est inspiré le texte de loi ? Autrement dit, ces deux conditions doivent-elles être remplies afin que la contrainte soit retenue ? Ou bien faut-il retenir l’interprétation de la circulaire d’application de la loi qui semble indiquer qu’ils sont alternatifs ? La jurisprudence devra trancher cette question. Elle devra également
déterminer si l’autorité de droit ou de fait et l’âge de la victime, qui sont des circonstances aggravantes des agressions sexuelles, peuvent également en être un élément constitutif, sans incidence sur les peines encourues.
L’association l’Enfant Bleu a toujours souhaité que soit instaurée une véritable présomption d’absence de consentement à tout acte sexuel d’une victime âgée de moins de 14 ans, afin que la question du consentement des enfants les plus jeunes ne se pose plus. Des dispositions similaires existent dans d’autres législations européennes, comme en Belgique par exemple. Cela provoquerait de fait la suppression des atteintes sexuelles commises sans violence, contrainte menace ou surprise sur les enfants de moins de 12 ans. L’association l’Enfant Bleu est également intervenue conjointement avec les autres associations sur l’article de la proposition de loi relatif à la désignation de l’administrateur ad hoc. Le texte initial prévoyait la désignation systématique d’un administrateur ad hoc lors d’une procédure engagée pour des actes incestueux, dont la loi a donné une définition assez large. Or, il est fréquent que les parents d’un enfant victime, de son oncle par exemple, déposent plainte et se constituent partie civile au nom de leur enfant. Pourquoi alors faire intervenir un tiers chargé d’exercer les droits de la victime ? Les associations ont partiellement été entendues puisque le texte définitif prévoit que le procureur de la République ou le juge d’instruction peut ne pas désigner d’administrateur ad hoc, sur décision motivée.
En conclusion et malgré d’autres points qui mériteraient d’être soulignés, l’association relève l’importance symbolique pour les victimes de cette loi, qui permettra par ailleurs d’obtenir des chiffres plus précis sur les actes incestueux.
Mais n’est-on pas en droit, et en premier lieu les victimes, d’en attendre plus ?
Pourquoi adopter un texte dans l’urgence alors que les violences sexuelles commises par ascendant ou par un personne de l’entourage familial de l’enfant exerçant sur lui une autorité étaient déjà parfaitement identifiées et réprimées en tant que telles par le code pénal ? Il était envisageable d’aller beaucoup plus loin, en se donnant le temps de la réflexion. Les débats parlementaires ont malheureusement démontré que telle n’était absolument pas la volonté du législateur, malgré l’intervention de quelques députés et sénateurs.
Par ailleurs, il est regrettable que la qualification d’inceste ne soit appliquée qu’aux infractions commises sur des victimes mineures. Certaines d’entre elles demeurent pourtant victimes même après leur majorité. Quel message leur adresse alors la loi ?
L’association, qui soutient également les victimes de violences sexuelles extrafamiliales, s’interroge d’autre part sur le sort réservé à ces dernières. Elles ont vécu, parfois pendant de nombreuses années, des actes extrêmement violents et traumatisants. Pourquoi ne pourraient-elles pas bénéficier de la législation nouvelle relative à la contrainte ? Les difficultés pour la prouver les concernant sont pourtant toutes aussi importantes.
Enfin, l’association attend avec impatience le rapport prévu par la loi sur la prise en charge des victimes, qui devra être présenté par le gouvernement au parlement en juin 2010. Peut-être aurait-il fallu débuter par cet état des lieux avant de légiférer ?




